67. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul, ainsi que les titulaires d’une licence de bingo de foire ou d’exposition ou de gestionnaire de salle doivent s’assurer:1° qu’ils ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des joueurs en mettant sur pied et en exploitant le bingo dans une salle ou un lieu qui ne respecte pas les normes contenues dans un règlement municipal en matière de sécurité ou de construction, de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve cette salle ou ce lieu;
2° qu’ils ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des joueurs en mettant sur pied et en exploitant le bingo dans une salle ou un lieu qui ne respecte pas les normes prévues à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à un règlement pris en vertu de celles-ci.